La recherche de solutions pour les mots fléchés peut parfois nous amener à explorer des définitions techniques et réglementaires. L'expression "projetté hors du véhicule" peut apparaître dans ce contexte, notamment en lien avec les normes de sécurité des véhicules de transport en commun.

Cet article vise à explorer cette expression dans le contexte des véhicules de transport en commun, en s'appuyant sur les réglementations et directives en vigueur.

Réglementations Applicables aux Véhicules de Transport en Commun

Les dispositions des articles 4 à 53 s'appliquent à tous les véhicules de transport en commun de personnes présentés pour la première fois à la réception, en ce qui concerne ces dispositions et, à compter du 1er octobre 1986, à tous les véhicules de ce genre immatriculés pour la première fois.

Les véhicules de transport en commun de personnes réceptionnés antérieurement ou immatriculés avant le 1er octobre 1986 restent soumis aux règles applicables respectivement lors de leur réception ou de leur immatriculation.

Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 23, à l'exception des dispositions relatives aux fenêtres autres que les fenêtres de secours et aux systèmes de largage antérieurement autorisés, sont immédiatement applicables à tous les véhicules.

Lire aussi: Conditions de Garantie Nissan

Dérogations et Exceptions

Pour les véhicules présentés pour la première fois à la réception en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté avant le 1er juin 1987 et immatriculés avant le 1er juin 1988, certaines dérogations peuvent s'appliquer :

  • La condition de stabilité prévue au dernier alinéa de l'article 4 ne sera exigée que pour les véhicules à étage.
  • Par dérogation à l'article 9, la preuve qu'aucun matériau d'insonorisation susceptible de s'imprégner de carburant ou de lubrifiant n'est utilisé dans le compartiment moteur des véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité sans être recouvert d'un revêtement imperméable et résistant au feu ne sera pas exigée.
  • Par dérogation à l'article 16, la preuve que les matériaux à moins de 10 cm du dispositif d'échappement et non efficacement protégés ne sont pas classés en catégorie D au sens de la spécification technique n° 18/502-1 de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ne sera pas exigée.
  • L'article 18 bis ne sera pas applicable.
  • Par dérogation à l'article 19, le nombre total d'issues (non compris les trappes d'évacuation de personnes) pourra être de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à vingt-deux, de quatre pour un nombre de places compris entre vingt-trois et trente-cinq et de cinq pour un nombre de places supérieur à trente-cinq ; ces nombres de places s'entendent non compris le conducteur.
  • Par dérogation à l'article 22 a (septième alinéa), le délai s'écoulant entre l'action d'une commande d'ouverture et la possibilité d'ouverture effective d'une porte pourra être supérieur à huit secondes.
  • Le huitième alinéa de l'article 22 a pourra ne pas être appliqué.
  • Par dérogation à l'article 23, les prescriptions relatives aux fenêtres ne seront pas applicables aux fenêtres autres que les fenêtres de secours et les systèmes de largage répondant aux conditions exigées pour un système d'ouverture sur charnières seront admis.

Autres Dispositions Spécifiques

Les dispositions des articles 4 à 40 ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux prescriptions techniques de l'annexe à l'arrêté du 26 février 1976 ou à celles de l'annexe à l'arrêté du 4 novembre 1985 relatifs respectivement à l'homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 36 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et à l'homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 52 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les dispositions des articles 4 à 45 ne s'appliquent pas aux véhicules conformes aux dispositions du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version originale.

Les réceptions CE délivrées par l'autorité compétente française en application de la directive 2001/85/ CE sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.

Véhicules de Transport de Marchandises Employés Occasionnellement au Transport de Personnes

La mise en circulation de véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes, dans le cadre du chapitre II du titre III, est interdite à partir du 1er janvier 2006.

Lire aussi: Batterie Véhicule Ford

L'exploitation et l'entretien des véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport de personnes mis en circulation avant le 1er janvier 2006 sont soumis aux prescriptions suivantes ainsi qu'à celles des articles 60 à 62 du présent arrêté.

Le transport de passagers debout y est interdit.

Le matériel et les marchandises transportés en même temps que les passagers doivent être disposés ou arrimés de telle sorte que pendant la marche ils ne puissent se déplacer et occuper les emplacements prévus pour les passagers.

Doivent être affichés :

  1. Dans la cabine de conduite, le nombre maximum de places autorisées, ainsi que l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité ;
  2. Dans le compartiment réservé aux passagers, l'interdiction de voyager debout et de monter ou descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule.

Les véhicules de transport de marchandises ne peuvent pas servir au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté.

Lire aussi: Problèmes MMI Audi

Le transport de personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit dans un véhicule de transport de marchandises.

L'emploi de véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes) pour assurer un transport public en commun de personnes est interdit.

Les véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes sont soumis aux dispositions de l'article 86 du présent arrêté. Ils doivent être présentés complètement équipés pour ce transport à l'expert chargé des visites techniques.

Évolutions Réglementaires Récentes

Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 107, série 06 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 immatriculés à compter du 1er novembre 2014 répondent aux prescriptions techniques du règlement 107 série 03 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les véhicules neufs de transport en commun de personnes des classes II et III à un seul étage immatriculés à compter du 1er novembre 2014 répondent aux prescriptions techniques du règlement 66 série 02 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

tags: #projette #hors #du #véhicule #définition #mots

Articles populaires: