En psychiatrie, la plupart des patients prennent des médicaments psychotropes qui peuvent impacter leurs capacités à conduire. La consommation de certains médicaments, en particulier les psychotropes, a des effets sur les capacités du conducteur. Dans ce contexte, les personnels soignants s’interrogent régulièrement sur les risques juridiques liés à la conduite d’un véhicule par un patient.

Responsabilité Juridique et Information du Patient

En application du Code civil (article 1240), le patient reste a priori le premier responsable des dommages qu’il cause : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cependant, rien n’empêche la victime de chercher à démontrer que l’établissement de santé (ou le médecin qui suit le patient) a commis une faute en ne l’empêchant pas de prendre le volant ou en l’informant insuffisamment sur les risques encourus en cas de conduite d’un véhicule.

Pour réduire les risques de contentieux, il convient donc d’être particulièrement vigilant sur cette information. Juridiquement, les soignants ne disposent d’aucun moyen coercitif permettant d’interdire la conduite automobile à un patient. En effet, même lorsqu’elle fait l’objet de soins sous contrainte, la personne admise en psychiatrie « dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause », selon le Code de la santé publique (article L. 3211-2).

Le conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs que, même pour des motifs médicaux, les restrictions aux libertés individuelles fondamentales doivent ainsi être nécessaires, adaptées et proportionnées (décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012). Ainsi, seule une situation exceptionnelle (mise en danger immédiate de la vie du patient ou d’autrui) pourrait justifier le refus de rendre les clés d’un véhicule à un patient quittant le service, voire d’empêcher physiquement la sortie.

Dès lors que l’usager est autorisé à quitter l’unité de soins, qu’il soit en soins libres, en soins à la demande d’un tiers (SDT) ou en soins à la demande du représentant de l’État (SDRE), que cette sortie soit définitive ou temporaire (permission de sortie pour les personnes en soins libres, autorisation de sortie de courte durée ou programme de soins pour les SDT et SDRE), l’état actuel du droit ne permet pas de confisquer les clés du véhicule de la personne.

Lire aussi: Conduite automobile en Australie

Tout au plus est-il possible dans certains cas de saisir le Préfet qui seul est habilité à solliciter un examen d’aptitude médicale à la conduite (arrêté du 18 décembre 2015 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée). L’essentiel est donc d’informer le patient des risques engendrés par sa pathologie et le traitement préconisé (Code de la santé publique, article L.1111-4).

En effet, « le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables ». Lorsque le patient accepte le traitement, le médecin doit aussi le convaincre de modifier ses habitudes de déplacement le temps des soins.

Il faut donc l’informer des conséquences liées à la prise d’un traitement médicamenteux, notamment s’agissant de la conduite d’un véhicule, et surtout, bien tracer que cette information a été donnée et comprise par le patient. Cette obligation est prévue par le Code de la santé publique (article L.1111-2), qui dispose que « cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».

L’article rappelle surtout qu’« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé […]. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». La question de la preuve de la délivrance de l’information tend à privilégier la signature d’un document par le patient, bien que les juges aient pu considérer, à plusieurs reprises, que ce seul paraphe ne permet pas de conclure que le signataire a bien compris et réalisé la situation à laquelle il était exposé.

Rappelons que lesdits documents signés par le patient, surtout s’il est suivi en psychiatrie, ne constituent guère une « décharge de responsabilité ». Cette notion est d’ailleurs une aberration sémantique puisqu’elle n’a aucune valeur juridique. En revanche, les soignants doivent absolument avoir en tête que, pour l’ensemble des juges, ce qui n’est pas écrit, tracé dans le dossier est réputé « ne pas avoir été fait ».

Lire aussi: Conduire avec une déficience auditive

Pour engager la responsabilité du service qui a prescrit le médicament et laissé le patient prendre le volant, la victime devra démontrer l’existence d’une faute. Les débats porteront alors soit sur le défaut de délivrance d’information, soit sur un éventuel manquement de surveillance si au moment de quitter l’établissement au volant de son véhicule le patient n’était manifestement pas en état de conduire.

Les juges acceptent parfois de retenir la responsabilité des établissements à la suite d’accidents, dont l’auteur, sous l’emprise de médicaments, est une personne suivie en psychiatrie, alors même que juridiquement les moyens coercitifs de s’opposer à ce qu’il conduise sont inexistants.

Citons cette affaire jugée par le Tribunal administratif de Melun du 23 décembre 2010 dans laquelle un patient a perdu le contrôle de son véhicule après avoir quitté le service de psychiatrie. Le juge a considéré que « le personnel de l’hôpital n’a pas pris à l’égard du patient de précautions particulières, qu’il ne s’est pas interrogé sur la présence de sa voiture à proximité ou dans l’enceinte de l’hôpital, alors que le patient avait remis sa carte grise avec ses effets personnels lors de son arrivée ; Que le personnel ne s’est pas intéressé au mode de transport que le patient comptait utiliser; Qu’il n’est pas allégué qu’il lui aurait été rappelé les dangers de son traitement en cas de conduite d’un véhicule. Malgré l’amélioration de l’état de santé du patient, qui avait justifié cette sortie, le juge conclut en un défaut de surveillance, constituant une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé mentale ».

La responsabilité de l’établissement n’a cependant, et fort heureusement, pas été totale car le juge a relevé une « imprudence » de la part du patient, de nature à atténuer la responsabilité de l’établissement.

Responsabilité Pénale

Sur le plan pénal, l’engagement de la responsabilité d’une personne physique ou morale paraît beaucoup plus difficile à établir puisque seules les infractions dites « non intentionnelles » pourraient être visées. Celles-ci supposent que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » (Code pénal, article 121-3).

Lire aussi: Conduite accompagnée : Quelles sont les voitures autorisées ?

Réhabilitation Psychosociale et Conduite Automobile

Une équipe soignante du CH Le Vinatier propose un programme de réhabilitation psychosociale basé sur la réalité virtuelle et la conduite automobile. Conduire est un facteur d’insertion et d’autonomie courante qui reste difficilement accessible à certaines personnes souffrant de schizophrénie. Même lorsqu’elles sont stabilisées du point de vue symptomatique et accompagnées dans le traitement de leurs déficits cognitifs et fonctionnels, elles rencontrent en effet de réelles difficultés : la formation à la conduite automobile n’est en effet pas adaptée à leur handicap et reste trop longue et coûteuse, compte tenu de leurs revenus modestes.

Ces patients sont donc trop souvent dépendants de leur entourage pour leurs déplacements quotidiens. Face à ce constat, l’équipe du Centre de jour Paul-Cézanne a élaboré un programme de réhabilitation psychosociale associé à l’utilisation d’un simulateur de conduite automobile virtuelle (identique à ceux des auto-écoles). Il vise à permettre au patient de mieux élaborer un projet de formation en auto-école grâce à un support ludique et écologique qui stimule les fonctions neurocognitives.

L’originalité de cette démarche réside dans la création à terme d’un modèle de soin standardisé dans le cadre du rôle propre infirmier. L’utilisation d’un simulateur de conduite virtuelle sera évaluée en tant qu’outil de remédiation cognitive et de médiation thérapeutique permettant d’aborder l’éducation à la santé, la prévention routière et la réinsertion.

Troubles Neurologiques, Cognitifs et Aptitude à la Conduite

Épilepsie, démence, psychose, accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien ou encore somnolence excessive, les affections neurologiques interfèrent souvent de manière assez lourde avec la conduite. Danger supplémentaire, certains patients ne prennent pas conscience de la baisse de leur capacité à conduire.

S’il est admis que les troubles neurologiques, comportementaux, cognitifs ou une somnolence excessive liés à une affection ou à un traumatisme, rendent la conduite difficile, voire impossible, il convient tout de même de distinguer deux types de pathologies :

  • celles qui touchent principalement la mobilité et autorisent souvent la conduite avec aménagement du véhicule ;
  • celles qui ont un retentissement cognitif plus difficile à compenser.

Dans tous les cas, l’aptitude médicale à la conduite s’accompagne d’une demande de reconnaissance de l’autonomie, demande qui doit être évaluée objectivement au cas par cas.

Réglementation et Troubles

Les affections pouvant entraîner une défaillance neurologique ou psychiatrique de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales constituent un danger pour la sécurité routière. Compte tenu de l’importance et de la gravité de l’enjeu, la plus grande vigilance est recommandée. Ne pas hésiter à avoir recours à un avis spécialisé en vue de soins spécifiques si nécessaire.

En cas de troubles neurologiques, comportementaux et cognitifs, ces troubles, ainsi que certains troubles liés au vieillissement, dus à des affections, des séquelles chirurgicales au niveau du système nerveux central ou périphérique sont parfois extériorisés par des signes (moteurs, sensitifs, sensoriels, trophiques) qui perturbent l’équilibre et la coordination. Ils doivent faire l’objet d’une évaluation des possibilités fonctionnelles. Cela concerne tous les conducteurs de tous les types de véhicule.

En cas de troubles permanents de la coordination, de la force et du contrôle musculaire, la conduite de tous types de véhicules est contre-indiquée sans l’avis d’un médecin agréé.

En cas de troubles cognitifs et psychiques, l’aptitude à la conduite est fonction des résultats de l’évaluation neurologique ou gériatrique. La conduite est contre-indiquée en cas de démence documentée (après un éventuel avis spécialisé).

Après un traumatisme crânien, la possibilité de conduire est liée aux séquelles neurologiques éventuelles. L’avis d’un spécialiste sera nécessaire pour évaluer l’importance des lésions et des signes cliniques en tenant compte des différents examens paracliniques et du traitement envisagé.

Après un accident vasculaire cérébral, selon la nature du déficit, la conduite peut être contre-indiquée dans l’attente d’un avis spécialisé. Pour la reprise de la conduite d’un véhicule du groupe lourd, cet avis spécialisé et celui d’un médecin agréé sont obligatoires.

En cas d’accident ischémique transitoire, toute reprise de la conduite nécessite un avis médical préalable.

tags: #schizophrénie #et #conduite #automobile #recommandations

Articles populaires: