Un véhicule de fonction est un outil couramment utilisé par de nombreux salariés tels que les commerciaux, les chefs des ventes et les directeurs. De nombreuses entreprises françaises mettent à la disposition de leurs salariés un véhicule dit de fonction. Parfois, le véhicule est mis à disposition tel un outil de travail pour permettre au salarié d'exécuter sa mission. Parfois, la mise à disposition constitue un véritable avantage octroyé au salarié qui pourra utiliser son véhicule pendant ses temps de repos ou de vacances. Mais quelle est exactement la règle autour de l’utilisation de ce véhicule? Est-il possible pour un salarié de l’utiliser comme s’il s’agissait de son propre véhicule?

Selon une décision rendue par la Cour d’appel de Rennes en 2018, l’utilisation d’une voiture de fonction est effectivement encadrée. Ce point de vue juridique est particulièrement pertinent dans le contexte de l’utilisation croissante des plateformes de covoiturage comme BlaBlaCar. Pour les employeurs et les salariés de bien comprendre les règles qui entourent l’utilisation des véhicules de fonction est indispensable.

Utilisation privée du véhicule de fonction

Le principe de base du véhicule de fonction est qu’il peut être utilisé à des fins privées par le salarié. Il peut donc servir pour les déplacements personnels, y compris pendant les week-ends et les vacances, et pas seulement pour le trajet domicile - lieu de travail.

Cependant, cette utilisation privée constitue un avantage en nature, qui est soumis à des charges sociales pour l’entreprise et à l’impôt sur le revenu pour le salarié. Ainsi, si un employeur omet de mentionner cet avantage sur le bulletin de salaire, il pourrait faire l’objet d’un redressement par l’Urssaf.

Limites à l'usage privé du véhicule de fonction

Bien que l’usage privé du véhicule de fonction soit autorisé, il existe des limites. Par exemple, prêter le véhicule à un tiers sans avoir remis le certificat d’immatriculation peut être sanctionné, tout comme utiliser le véhicule pour faire du covoiturage et en tirer un bénéfice.

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La jurisprudence a clairement établi que l’usage privé du véhicule de fonction ne peut pas entraîner un enrichissement personnel. L’utilisation du véhicule de fonction pour le covoiturage a été jugée suffisante pour lier ces actes à la vie professionnelle et non à la vie privée, ce qui a des implications disciplinaires.

Les employeurs sont donc invités à insérer dans le règlement intérieur de l’entreprise et dans le document de mise à disposition du véhicule une clause précisant qu’il est interdit aux salariés de prêter leur véhicule de fonction à un tiers ou de l’utiliser pour du covoiturage. De même, il est fortement recommandé d’interdire l’utilisation du véhicule de fonction pour une activité qui pourrait entraîner un bénéfice personnel.

Sanctions en cas de non-respect des règles

Si un salarié ne respecte pas ces règles, l’employeur peut lui imposer des sanctions. Il pourrait s’agir d’un avertissement, d’une rétrogradation, d’une suspension du contrat de travail ou même d’un licenciement pour faute grave. La Cour d’appel de Rennes a déjà confirmé qu’une telle utilisation du véhicule de fonction pouvait justifier un licenciement pour faute grave.

Suppression de l'avantage du véhicule de fonction

La suppression de cet avantage en nature ne peut être imposée au salarié sans son consentement, car il s’agit d’une modification du contrat de travail. De plus, même en cas de suspension du contrat de travail (pour maladie, congé parental, congé maternité, etc.), l’employeur n’est pas autorisé à récupérer le véhicule de fonction.

Il existe cependant des exceptions. Par exemple, une disposition contractuelle peut obliger le salarié à restituer son véhicule de fonction pendant un arrêt de travail ou un congé maternité. Si le salarié refuse, il peut être sanctionné.

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Maintien du véhicule de fonction pendant les congés maladie et maternité

L'employeur doit-il aller jusqu'à maintenir cette mise à disposition lorsque le salarié est placé pour de longs mois en congé maladie ou en congé maternité ? A cette question, la Chambre sociale répond par l'affirmative dans un arrêt rendu le 24 mars 2010 : le salarié dont le contrat de travail est suspendu continue de bénéficier du véhicule mis à sa disposition à titre personnel.

Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. Sauf clause contraire, le salarié en arrêt maladie conserve l’usage de son véhicule de fonction. Mais que se passe-t-il en cas d’absence prolongée du salarié? Celui-ci doit-il restituer le véhicule de fonction?

Véhicule mis à disposition pour les besoins de l'activité

La première catégorie correspond à l'hypothèse dans laquelle un véhicule est mis à la disposition du salarié pour l'exercice de ses fonctions. Ces véhicules sont principalement mis à disposition de salariés itinérants dont les tâches professionnelles ne peuvent être accomplies qu'à la condition qu'ils puissent se déplacer : taxi, VRP, chauffeur routier ou chauffeur de bus, etc.

Il est alors généralement considéré que la fourniture du véhicule s'apparente à la fourniture du matériel nécessaire à un salarié pour travailler. Le salarié doit restituer le véhicule dès qu'il n'exerce plus ses fonctions, lors de ses congés, du repos hebdomadaire, ou de la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt maladie par exemple. Le salarié doit également se conformer à des directives parfois très précises à l'égard de ce véhicule, par exemple s'agissant du lieu de stationnement de celui-ci lorsque le salarié ne travaille pas.

Véhicule mis à disposition du salarié à titre personnel

La seconde catégorie s'entend de l'hypothèse dans laquelle un véhicule est mis à la disposition du salarié à titre personnel. Dans ce cas de figure, la fourniture du véhicule constitue un avantage en nature et, donc, un véritable élément de la rémunération du salarié qui doit, de ce fait, être soumis à cotisations sociales.

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La mise à disposition fait l'objet d'une évaluation monétaire afin, d'abord, de pouvoir comptabiliser cet élément dans la rémunération et ainsi vérifier le respect des minimums légaux et conventionnels, ensuite, pour déterminer l'assiette des cotisations sociales. Le salarié peut utiliser le véhicule comme il le souhaite hors de ses heures de travail. Il n'est pas tenu de restituer le véhicule lors de ses temps de repos, week-end ou congés payés.

Il a d'ailleurs été jugé, à plusieurs reprises, que le salarié démissionnaire qui était dispensé d'exécuter son préavis par l'employeur pouvait conserver le véhicule jusqu'à l'expiration de ce préavis. En outre, constituant un élément de son salaire, l'employeur ne peut évidemment pas supprimer l'avantage octroyé sans obtenir le consentement du salarié.

A ce titre, la Cour de cassation estime que la privation du véhicule de fonction en cas de faute constitue une modification du contrat de travail pour motif disciplinaire et, plus encore, une sanction pécuniaire prohibée. C'est sur la question de la suppression du véhicule de fonction, entendu comme un avantage en nature, que la Chambre sociale était appelée à se prononcer.

Jurisprudence

L’attribution d’un véhicule de fonction à un salarié constitue un avantage en nature lorsque le salarié peut en bénéficier pour ses déplacements personnels, et ce à titre permanent. C’est-à-dire y compris pendant les week-ends et les vacances, et pas seulement pour les trajets domicile-travail (Circ. Cet avantage en nature constitue alors un élément de rémunération et celle-ci ne peut être modifiée sans l’accord du salarié (voir par exemple Cass. soc.

Elle a ainsi jugé que le salarié peut le conserver pour un usage personnel jusqu’à la fin du délai-congé, et que l’employeur ne saurait l’en priver sans l’indemniser à hauteur de la valeur de l’avantage en nature ainsi supprimé (Cass. soc., 4 mars 1998, n° 95-42.858 ; Cass. soc., 25 octobre 2007, n° 06-43.201).

La Cour de cassation a même précisé que si la police d’assurance couvre, non seulement l’utilisation professionnelle du véhicule, mais également son usage pour des besoins personnels, l’employeur ne peut la résilier avant la fin du préavis (Cass. La Cour de cassation a fait application de la jurisprudence précitée à la suspension du contrat de travail et notamment à l’arrêt maladie et ce dans un arrêt du 24 mars 2010 (Cass. Soc.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle reprochait en effet à son employeur la modification unilatérale de son contrat. Cette solution s’étend à tous les cas de suspension du contrat de travail. Par exemple, l’employeur peut prévoir qu’en cas d’absence prolongée du salarié dépassant x semaines, celui-ci devra restituer son véhicule de fonction. Il peut également prévoir qu’en cas d’arrêt maladie nécessitant son remplacement, celui-ci devra restituer le véhicule de fonction.

Mais dans cette hypothèse, l’employeur doit effectivement remplacer le salarié pour exiger la restitution du véhicule (Cass. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de clause de restitution, la Chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 24 mars 2010, pourvoi n° 08-43996) considère qu’il n’est alors pas possible de retirer le véhicule de fonction que le salarié utilise par ailleurs à titre privé durant la période de suspension du contrat de travail.

Par définition, la restitution du véhicule ne peut intervenir qu’à l’issue de la période de préavis puisqu’au cours de cette période, les avantages en nature sont maintenus (article L. Si cet avantage était supprimé, le salarié pourrait prétendre à une indemnité compensatrice (Cass. Soc. Une clause du contrat de travail ne peut imposer au salarié dispensé de préavis de restituer une voiture de fonction utilisable à titre personnel (Cass. Soc.

Une clause du contrat de travail ne peut pas non plus mettre à la charge du salarié les frais de remise en état éventuellement engagés par le concessionnaire lors de la restitution du véhicule. Seule la faute lourde permettrait d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié (Cass. Soc. L’employeur ne peut dans ce cas faire peser sur le salarié une partie des réparations ou le paiement de la franchise.

Une clause du contrat de travail qui prévoirait cette hypothèse ne serait pas valable (Cass. Lorsque l’employeur reçoit une amende en lien avec une infraction commise par un salarié avec un véhicule de fonction, il a le choix soit de s’acquitter du montant de l’amende lui-même soit de dénoncer son salarié.

En effet, s’il est tenu au paiement des amendes en tant que titulaire du certificat d’immatriculation et en l’absence d’identification de l’auteur de l’infraction, il peut se décharger de son paiement en prouvant que le salarié était conducteur du véhicule au moment de la commission de l’infraction (article L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route). Dans ce dernier cas, l’employeur ne peut demander au salarié de rembourser ses contraventions (Cass. Soc. 17 avril 2013, n° 11-27550), pas plus que d’effectuer des retenues sur salaire, quand bien même le contrat de travail le prévoirait et que le salarié y aurait consenti (Cass. Soc.

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