Si les usagers de la route ont l’habitude de rencontrer des véhicules terrestres à moteur, tous ne savent pas forcément que la liste des véhicules terrestres à moteur est plus large que les grandes catégories de véhicules, ni que tous ces véhicules doivent être couverts par une assurance.
Qu’est-ce qu’un véhicule terrestre à moteur ?
Les VTM, ou véhicules terrestres à moteur, sont définis par l’article L211-1 du Code des assurances comme : “tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée”. Cette définition est reprise par L’article L 211-1 al.
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les véhicules terrestres à moteur concernent donc l’ensemble des véhicules automoteurs qui sont autres que ceux circulant sur des voies ferrées (trains, tramway, metro, …) et aussi différents des véhicules fonctionnant grâce à une forme d’énergie naturelle, comme le vent pour des chars à voile ainsi que les véhicules à coussin d’air.
La Cour de cassation ajoute également que le moteur à propulsion doit bénéficier d’une capacité d’accélération.
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Quels sont les différents types de véhicules terrestres à moteur ?
Il est donc possible d’inclure parmi les véhicules terrestres à moteur :
- les voitures
- les camions
- les deux-roues motorisés
- les bus
- les engins de chantiers et de damage
- les véhicules agricoles
- les chariots élévateurs
- les tondeuses à gazon comportant un siège
- les remorques et semi-remorques devant être attelées sur des véhicules
- les nouveaux véhicules électriques individuels et les engins de déplacement personnels…
Quelles sont les spécificités des véhicules terrestres à moteur ?
Si les véhicules terrestres à moteur sont si spécifiques et que leur définition est tellement importante pour les usagers de la route, c’est que tous ces véhicules doivent être couverts par une assurance.
Si l’obligation de souscrire une assurance pour une voiture, un utilitaire ou encore un deux-roues motorisé est bien connue des usagers de la route, tous ne savent pas qu’ils devront également faire couvrir leur tondeuse à gazon si celle-ci est autoportée et possède un siège, ou bien encore un jouet motorisé pour un enfant si celui-ci peut monter à l’intérieur.
Heureusement pour les usagers, de nombreux véhicules terrestres à moteur spécifiques (comme les tondeuses ou les jouets pour enfants) sont couverts par leur assurance habitation. Ceux-ci devront néanmoins bien vérifier que la couverture de ces véhicules terrestres motorisés soit bien incluse dans leur contrat.
Évolution de la définition juridique
La définition du « véhicule terrestre à moteur » s’est élargie lorsqu’en 2004, la Cour de cassation a affirmé qu'une tondeuse autoportée (engin à moteur à quatre roues et équipé d'un siège) est un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 (Civ.
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En revanche, la Cour de cassation a estimé que la « voiturette électrique » d’un manège était assimilée à un jouet (Civ.
À noter que les NVEI (Nouveaux Véhicules Électriques Individuels) tels que les trottinettes électriques, hoverboards, gyroroues, gyropodes, segways… répondent à la définition fournie par le Code des assurances. À ce titre, il est obligatoire de les assurer a minima en responsabilité civile pour leurs déplacements sur le territoire français.
Certaines mini-motos (pocket-bikes) et tondeuses autoportées, disposant d’un moteur à propulsion et d’une faculté d’accélération, ont aussi été considérées par la justice comme des véhicules terrestres à moteur.
En l'espèce, une jeune enfant se trouvait sur une « pocket bike » appartenant à un voisin, elle est victime d’un accident en heurtant une remorque en stationnement. Certes, ces mini-motos ne sont pas censées être utilisées hors d’une voie privée fermée à la circulation mais cette donnée n’est pas suffisante.
La jurisprudence nous précise que c’est la qualification de VTAM qui conditionne l’assujettissement à une assurance automobile obligatoire et non l’inverse.
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En substance, la décision de la Cour de cassation renseigne sur les caractéristiques d’un VTAM. La fonction de déplacement sur route n’est pas déterminante.
Tout d’abord, cette solution ne remet pas en cause la jurisprudence qui qualifie de VTAM un engin dont le moteur serait en panne.
Quant à la faculté d’accélération, ce détail permet de régler le sort des bicyclettes avec un moteur intégré qui se met en route dans les côtes et peut aider le cycliste dans l’effort.
Reste au législateur à prendre le relais de la Cour de cassation. En effet, si la mini-moto est un VTAM, ne serait-il pas temps d’imposer une assurance obligatoire ?
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