Le Code de la route est un ensemble de textes codifiés qui s’appliquent en France, y compris en Outre-mer. Il se consulte en accès libre sur le site Legifrance.
Le Code de la route se compose de deux parties principales:
- La partie législative, avec des articles référencés par la lettre « L ».
- La partie réglementaire, qui donne accès à l’ensemble des dispositions réglementaires (prises par décrets, arrêtés ou règlements) dont les articles sont référencés par la lettre « R ».
Législatifs ou réglementaires, les textes sont classés d’abord par livres (le conducteur, le véhicule, l’usage des voies…), puis par titres, chapitres, sections, voire sous-sections. Le système de numérotation permet de se repérer facilement, et d’insérer régulièrement de nouveaux textes.
Il est parfois utile de compléter cette base fondamentale de textes législatifs et réglementaires par des éléments de doctrine ou de jurisprudence, par des commentaires juridiques, par des règlements administratifs, des circulaires… Autant d’informations complémentaires qui éclairent les textes de fonds et que rassemblent certains éditeurs spécialisés, publiant chacun leur version « papier » ou électronique d’un Code de la route commenté.
Enfin, tous les titulaires du permis de conduire connaissent une version vulgarisée du Code de la route qui leur permet d’apprendre ou de réviser les principales réglementations routières, dans la perspective de réussir l’épreuve théorique de l’examen.
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Histoire du Code de la Route : Dates Repères
Des règles de « police du roulage » ont dû être édictées, sous forme de lois ou de décrets, au XIXe siècle pour organiser la circulation de véhicules… qui n’étaient pas tous automobiles. Ainsi la loi sur la police du roulage et des messageries publiques » du 30 mai 1851 constitue l’un des textes fondamentaux.
A partir de la fin du XIXe siècle, après les premières machines à vapeur puis, avec l’invention du moteur à explosion qui s’accompagne d’une série d’autres innovations (pneumatique, système de freinage, allumage…), le véhicule automobile se développe rapidement. Il devient nécessaire de réviser les règles de circulation, pour s’adapter à la situation et unifier les divers règlements existants. Parmi lesquels, outre l’ordonnance du préfet de police de Paris, Louis Lépine, du 14 août 1893 (qui impose une épreuve de conduite), le décret du 10 mars 1899, modifié le 10 septembre 1901, portant règlement pour la circulation des automobiles.
Au tout début du XXe siècle, une série de textes (projets de loi, de décret, de règlement) sont soumis, après consultation des acteurs concernés (conseils municipaux, collectivités locales, entreprises de transport…), à l’analyse de commissions spécialisées. En 1905, un projet de Code de la Route est aussi proposé par Jules Perrigot (président de l’Automobile Club des Vosges). Mais la Première Guerre mondiale va stopper ce mouvement. Et il faudra attendre 1921 pour que ces travaux aboutissent au texte dont on célèbre le centenaire.
1921 : Le Premier Code de la Route
« Le code de la route », c’est le titre du décret du 27 mai 1921 qui déroule ce qu’énonce son article premier : « l’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent règlement. » 64 articles classés en 7 chapitres fixent les principales réglementations s’appliquant, sur le territoire national, aux véhicules et à leurs conducteurs.
Un chapitre général concerne tous les véhicules, y compris les « bêtes de trait, de charge et les animaux montés ». Le suivant, les véhicules à traction animale. Un autre, les services publics de transports en commun et le dernier, les contraventions. Les véhicules automobiles font l’objet d’un chapitre entier. Avec l’éclairage, les signaux sonores, les plaques (que l’on n’appelle pas encore d’immatriculation ni même minéralogiques), les remorques … Et aussi, la déclaration d’autorisation de circuler (devenu la « carte grise ») et le certificat de capacité (ancêtre du « permis de conduire ») qui peut, par arrêté préfectoral, « être retiré après 2 contraventions dans l’année ».
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Les cycles et les piétons font, chacun, l’objet d’un chapitre. Mais à cette époque, « les piétons doivent se ranger pour laisser passer les véhicules, cycles, bêtes de trait, de charge ou de selle », les conducteurs étant priés de les avertir. On est loin du principe de prudence à l’égard d’un usager vulnérable ! Il sera adopté, au siècle suivant, dans le cadre du code de la rue, prenant forme en 2008 puis en 2010.
Ce décret fondateur de 1921 est suivi d’une circulaire concernant la réglementation de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique, en date du 30 mai 1921. Pour « sauvegarder l’universelle renommée du réseau routier de la France, mis en péril par la nature et l’intensité de la circulation moderne ».
Évolutions Autour de la Seconde Guerre Mondiale
La réglementation routière ne va cesser d’évoluer au fil du temps, accompagnant l’essor de l’automobile après la 2e guerre mondiale. Un nouveau Code de la route paraît le 20 août 1939. Il fixe la signalisation, met en place une réglementation technique de véhicules (et des équipements de sécurité), une analyse des statistiques d’accidents, modifie la gestion des réseaux routiers… Il fera l’objet d’une réécriture le 10 juillet 1954.
Le Texte Fondateur de 1958
Le 15 décembre 1958, paraissent deux nouveaux textes, l’Ordonnance relative à la police de la circulation routière et son décret d’application, relatif à la police de la circulation routière qui remplacent les précédents. Il s’agit de la base législative et réglementaire moderne de la réglementation routière. Avec notamment le contrôle de l’alcoolémie lors d’un accident qui permet au juge de sanctionner la conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Et c’est quelques mois auparavant que l’enseignement du Code de la route avait été rendu obligatoire par la loi du 26 juillet 1957. Toutes une série de mesures vont être prises dans les années qui suivent. A commencer par les limitations de vitesse qui vont , l’équipement de ceintures de sécurité, le port du casque…
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La Refonte du Code de la Route en 2001
Au fil des ans, « l’empilage » de textes législatifs et réglementaires a complexifié le Code de la route, au point de lui faire perdre en cohérence, en logique et en lisibilité. et de le rendre difficilement compréhensible. Il a donc été décidé de procéder à une « réorganisation » de l’ensemble des articles qui le compose, afin de le rendre plus intelligible, plus rationnel.
Résultat : la thématique est claire, le classement des articles méthodique, et chaque règle est assortie de la sanction correspondante. Cette nouvelle version, lisible et logique, paraît le 1er juin 2001.
La Mécanique et les Équipements du Véhicule
La mécanique et les équipements du véhicule sont une thématique essentielle du permis de conduire. En effet, une fois le permis de conduire obtenu, l’automobiliste doit posséder un certain nombre de connaissances sur son véhicule et son fonctionnement. Ces différents éléments font l’objet d’une vérification par l’inspecteur lors du passage de l’épreuve pratique.
Le Fonctionnement du Moteur
Le fonctionnement d’un véhicule repose sur l’énergie produite par son moteur. Celle-ci est différente lorsque le moteur est thermique ou électrique. La force électromagnétique permet au moteur électrique de se mettre en marche grâce à la pédale d’accélérateur. À l’inverse, plusieurs éléments agissent sur le moteur thermique : la pédale d’accélérateur, l’embrayage et la boîte de vitesses. Le moteur est l’élément central de la mécanique d’un véhicule. C’est lui qui donne aux roues l’impulsion nécessaire pour avancer à la vitesse souhaitée. Tout cela est rendu possible par la boîte de vitesses.
Pour conduire, l’automobiliste doit utiliser son pied gauche pour contrôler l’embrayage, tandis que les pédales d’accélérateur et de frein sont gérées par le pied droit. Les voitures disposant d’une boîte manuelle sont équipées de trois pédales. Au sein de la mécanique du véhicule, la pédale d’embrayage assure la liaison entre le moteur et les roues. Cette pédale permet donc de démarrer et d’arrêter la voiture, mais également d’accélérer et de rétrograder avec le passage des vitesses. Lorsque la boîte de vitesse est au point mort, on peut relever son pied de la pédale d’embrayage.
L’Action des Freins
Les freins sont indispensables pour maîtriser son véhicule. Ils peuvent être à disque ou à tambour et ils sont présents sur chaque pneu. La mécanique d’une voiture comprend plusieurs freins : la pédale de frein, le frein moteur, et le frein à main. En effet, selon la pression exercée sur la pédale de frein, l’automobiliste peut effectuer un simple ralentissement ou un arrêt qui peut être plus ou moins brusque. Pour décélérer (réduire sa vitesse), il est préférable d’utiliser le frein moteur en passant une vitesse inférieure.
Pour rappel, les conducteurs doivent garder une distance suffisante avec les autres usagers de la route afin de pouvoir réagir rapidement en cas de freinage d’urgence. Ils doivent également redoubler d’urgence lorsqu’ils circulent à proximité de véhicules lents.
Pneus et Suspensions
Les pneus permettent la bonne adhérence du véhicule sur la route. Au sein de la mécanique de la voiture, les pneumatiques, le ressort et l’amortisseur font partie des suspensions. Celles-ci assurent la stabilité du véhicule et permettent aux roues de rester en contact avec le sol. L’usure des suspensions augmente le risque d’accident et peut également endommager d’autres pièces du véhicule. Voilà pourquoi il est important de s’assurer régulièrement qu’aucune réparation ne doit être effectuée.
Tableau de Bord et Voyants
Le tableau de bord donne des informations à l’automobiliste sur la mécanique du véhicule et son fonctionnement. Il peut également l’avertir en cas d’anomalie grâce à des voyants. Les voyants jaunes et orange annoncent le dysfonctionnement d’un équipement. Les voyants rouges signalent un danger. Bon à savoir 90 % des informations passent par les yeux des conducteurs. Ils doivent donc avoir une acuité visuelle suffisante pour pouvoir circuler, fixée à 5/10ème par œil selon la réglementation. Voilà pourquoi chaque candidat doit effectuer un test de vision avant de pouvoir s’inscrire au permis de conduire.
Le Système d’Éclairage
L’éclairage du véhicule permet de voir et d’être visible des autres automobilistes. En cas de panne ou de défaut d’utilisation des feux, le conducteur ou la conductrice risque une contravention. Les feux de position permettent d’être vu par les autres usagers jusqu’à 150 m. Les feux de croisement servent à voir et à être vu jusqu’à 30 m. Les feux de route sont les feux les plus puissants puisqu’ils peuvent éclairer la route jusqu’à 100 m. Ces cinq feux sont à actionner sur le commodo des phares situé au niveau du volant. Les feux stop s’allument à l’arrière du véhicule lorsque l’automobiliste appuie sur la pédale de frein.
Ces équipements permettent aux conducteurs de communiquer avec les autres usagers et réagir rapidement dans une situation d’urgence.
L’Entretien du Véhicule et les Dépannages à Connaître
Afin de garantir leur sécurité et celle de leurs passagers à chaque trajet, les conducteurs doivent effectuer l’entretien de leur véhicule et s’assurer du bon fonctionnement des différents équipements. Même si vous préférez louer une voiture, vous devez connaître certains dépannages et bons réflexes avant de prendre la route.
L’Obligation du Contrôle Technique
Depuis 1992, le contrôle technique est devenu obligatoire pour tous les véhicules. Celui-ci doit être effectué tous les 2 ans pour les véhicules de 4 ans et plus. Les voitures neuves en sont dispensées jusqu’à leurs 4 ans.
Durant le contrôle technique, le garagiste s’assure du bon fonctionnement des différents éléments mécaniques du véhicule pour permettre à l’automobiliste de conduire en toute sécurité.
L’Usure des Pneus
Afin de conduire en toute sécurité, les pneus doivent être en bon état. Il est donc important de vérifier régulièrement les témoins d’usure (avec des rainures ou des sculptures supérieures à 1,6 mm de profondeur) et le niveau de gonflage (entre 1,8 et 3 bars selon le véhicule et sa charge).
Les équipements du véhicule font partie de la thématique des notions diverses. Celle-ci regroupe également les informations légales et administratives qui concernent les conducteurs ainsi que les infractions.
Définition de Véhicule selon le Code de la Route
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article:
- Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues :
- Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
- Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes.
- Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.
- Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
- Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3.
- Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages.
- Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises.
- Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques.
- Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.
- Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7 du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.
- Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :
- Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
- Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes.
- Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.
- Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e.
- Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ou de personnes ainsi que l'hébergement de personnes.
- Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0,75 tonne.
- Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0,75 tonne et inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
- Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes.
- Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes.
- Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule.
- Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.
- Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :
- Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts.
- Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts.
- Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car autre que L1.
- Véhicule de catégorie L4e : véhicule de la catégorie et sous-catégorie L3e équipé d'un side-car pouvant transporter au plus quatre personnes y compris le conducteur dont deux au plus dans le side-car.
- Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues autre que L2e et dont la masse en ordre de marche ne dépasse pas 1 000 kg.
- Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur.
- Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues n'appartenant pas à la catégorie L6e dont le poids à vide n'excède pas 600 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 450 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes.
- Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole.
- Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou excédant 40 km/ h (indice " b ").
Priorité et Facilité de Passage
Dans le cadre de situations exceptionnelles, le Code de la route oblige les automobilistes à faciliter le passage de certains véhicules. Toutefois, il n’est pas toujours évident de faire la différence entre les véhicules d‘intérêt général bénéficiant d’une priorité de ceux qui profitent uniquement d’une facilité de passage.
Pour se rendre reconnaissables et identifiables rapidement, les véhicules prioritaires possèdent des attributs particuliers tels que des gyrophares ou des sirènes. Lorsqu’on aperçoit un gyrophare au loin, il est nécessaire de comprendre la situation pour réagir rapidement. Alors, quels sont les bons réflexes à adopter lorsqu’on entend une sirène retentir ? À quelles sanctions s’expose-t-on si on ne facilite pas le passage de véhicules prioritaires ?
On utilise le terme « prioritaire » pour qualifier un véhicule pouvant s’affranchir du Code de la route pour se déplacer plus rapidement dans le cadre d’une intervention d’urgence. De façon à être identifiables rapidement par l’ensemble des automobilistes, les véhicules prioritaires sont équipés de gyrophares bleus et de sirènes à deux temps. À noter également qu’il existe des véhicules bénéficiant de facilités de passage.
Pour céder le passage aux véhicules prioritaires, un certain nombre de réflexes sont à mettre en pratique pour garantir un partage de la route sûr et serein. route. Lorsqu’une file de véhicules arrêtée face à un feu tricolore gêne le passage de véhicules prioritaires, le Code de la route autorise les automobilistes à dépasser ce feu rouge en s’avançant avec prudence.
Fourrière et Véhicules Abandonnés en Nouvelle-Calédonie
Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :
- Art. L. 325-1 : Les véhicules dont la circulation ou le stationnement compromettent la sécurité, la tranquillité publique, l'hygiène, l'esthétique des sites, ou la conservation des voies publiques peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et aliénés ou détruits.
- Art. L. 325-1-1 : En cas de délit ou contravention de la cinquième classe, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur de la République, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule immatriculé en France ou à l'étranger.
- Art. L. 325-2 : Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
- Art. L. 325-6 : Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
- Art. L. 325-7 : Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
- Art. L. 325-8 : Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie.
- Art. L. 325-9 : Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
- Art. L. 325-10 : La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
- Art. L. 325-11 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-9.
L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
- Art. L. 330-2 : Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont habilités à constater.
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