Lorsqu'un véhicule est en instance de vente, plusieurs aspects doivent être pris en considération, tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Acheter un véhicule d’occasion peut, parfois, entraîner de mauvaises surprises comme, par exemple, la découverte d’un lourd passé côté réparations avec un passage par le statut VGE- Véhicule Gravement Endommagé.
Véhicule Gravement Endommagé (VGE)
La procédure de véhicule gravement endommagé (VGE), procédure spécifique qui a succédé à l’ancienne procédure VGA : véhicule gravement accidenté, peut être initiée par les forces de l’ordre ou par un expert en automobile. On imagine, par exemple, des agents de police missionnés sur un accident de la circulation qui constatent un véhicule ayant perdu une roue et dont l’avant est totalement embouti après avoir été percuté.
Ces agents suspecteront une dangerosité du véhicule et pourront initier la procédure VGE. Le déclenchement de la procédure VGE va se traduire par une opposition au transfert du certificat d’immatriculation et une interdiction de circulation pour ce véhicule. Pour pouvoir mettre fin à ces mesures de restriction, le véhicule devra être réparé et surtout suivi par un expert en automobile.
« Lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l’autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. C’est par exemple ce qu’a jugé la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt de septembre 2019.
En l’absence de documentation liée à la procédure VGE, à partir du moment où subsistent des défauts ou des avaries mal réparées, le nouveau propriétaire peut légitimement s’interroger sur la qualité des réparations du point de vue de leur tenue dans le temps ou même du point de vue de la sécurité… Pour certains véhicules il sera tout simplement impossible d’avoir la certitude que les réparations ont été faites dans les règles de l’art.
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Un rapport de conformité est normalement établi par l’expert en automobile dans le cadre du suivi des réparations qu’il assure au titre de la procédure VGE. On retrouvera dans ce rapport des photos du véhicule avant démontage, pendant les réparations et après, les factures et la provenances des pièces utilisées, les dates des visites de contrôle de l’expert, l’identité des intervenants…Ce rapport est adressé au propriétaire du véhicule qui peut parfaitement le transmettre à un nouveau propriétaire lorsqu’il cède le véhicule.
Dans les dossiers qui nous intéressent dans le cadre de cet article, par définition ces rapports ne sont pas transmis au nouveau propriétaire qui ignorait jusqu’à la survenance de cette procédure.
Vices Cachés et Obligations du Vendeur
La question de la moindre valeur se posera souvent en présence de véhicule VGE mal réparés puisque par définition cette procédure a vocation à être déclenchée en présence d’avaries graves et l’absence de garantie sur la qualité des interventions amènera le nouveau propriétaire à devoir refaire faire les travaux s’il veut rouler sereinement… Assez vite l’addition risque de devenir conséquente.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il est constant que lors de la conclusion de sa vente, le véhicule était affecté de vices et que ceux-ci étaient cachés et qu’il est évident que si Mme Y en avait eu connaissance, elle ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait certainement proposé qu’un moindre prix.
On se rappellera, en effet, la teneur des dispositions de l’article 1641 du Code civil : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
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Confronté à cette question en matière de vices cachés la Cour de cassation a estimé qu’à partir du moment où des réparations ont été faites dans les règles de l’art, des interventions même lourdes n’affectent en rien le véhicule et ne rendent aucunement celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné (Cass. Civ. 1re, 17 juin 2010, n° 09-15843).
Pour la Cour de cassation, de lourdes réparations bien réalisées ne justifient par la résolution d’une vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. La Cour de cassation se montrera, par contre, plus sévère en présence d’un passage au marbre. C’est ce qu’il ressort clairement de son arrêt du 11 décembre 2013 : « attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant au prononcé de la résolution de la vente, à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir relevé que l’expert judiciaire s’était borné à conclure que la revente à un particulier, même en informant celui-ci, était impossible, retient qu’une telle difficulté ne saurait être considérée comme un vice diminuant l’usage du véhicule puisque celui-ci peut normalement rouler ; Qu’en se déterminant ainsi alors que la restriction à la possibilité de revendre le véhicule constituait un défaut caché qui en affectait l’usage, la cour d’appel a violé le texte » (Cass.
Mais la garantie légale des vices cachés ne constitue pas pour un vendeur sa seule obligation, il est également tenu à une obligation de délivrance conforme.
Obligation de Délivrance Conforme
« L’expert [P] a relevé que le véhicule vendu répondait aux modèle et spécifications techniques convenus entre Monsieur [E] et les consorts [V]/[U]. Pour conclure néanmoins au manquement de ses vendeurs à leur obligation de délivrer une chose conforme, Monsieur [E] soutient qu’il résulterait implicitement mais nécessairement de l’absence de mention de la survenance antérieure d’une procédure « véhicule gravement endommagé » dans le carnet d’entretien et les factures de réparation communiqués au moment de la cession, du paiement d’un prix supérieur à la cotation argus et de l’affirmation faite par le vendeur, sur le certificat de cession, de l’absence de modification notable du véhicule, la preuve de ce que les parties étaient convenues de faire porter la vente sur un véhicule n’ayant jamais subi d’accident significatif.Il ajoute plus généralement que la vente d’un véhicule de sport postulerait la même exigence.
La cour juge cependant que la vente d’un véhicule sportif n’implique pas l’obligation faite au vendeur de fournir une automobile n’ayant jamais souffert d’accident, sanctionnée par l’obligation de délivrance, mais celle de céder une voiture présentant des performances élevées, sanctionnée par la garantie des vices cachés.
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En outre, l’indication faite dans le certificat de cession de l’absence de modification notable portée au véhicule renvoie à l’article R 321-16 du Code de la Route, aux termes duquel « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet ».
La liste des modifications notables au sens de cette disposition figure à l’article 13 de l’arrêté du 19 juillet 1954 et Monsieur [E] n’établit pas en quoi le véhicule litigieux aurait subi l’une de ces transformations, à effet d’emporter délivrance non conforme. De manière plus générale, la mention de l’absence de modification notable dans un certificat de cession a pour seul objet de répondre aux obligations réglementaires prévues en matière de réception administrative et ne saurait, de par cet objet limité et précis, emporter convention de livrer un véhicule n’ayant jamais souffert d’accident.
Recours pour Dol
Et le dol en cas de découverte tardive d’une procédure VGE? L’article 1137 du Code civil explique que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol pourrait ainsi retrouver à s’appliquer en présence d’un vendeur dissimulant sciemment la survenance d’une procédure VGE alors qu’il sait que son acquéreur attache de l’importante à un historique limpide.
Le dol qui peut être une piste pour un acheteur malheureux implique toutefois de rapporter la preuve de manœuvres ou le fait que le vendeur connaissait l’importance pour l’acquéreur d’un historique limpide et de l’absence de procédure VGE. La démarche ne relève, toutefois, pas de l’impossible surtout en présence d’un vendeur professionnel et surtout si celui-ci communique de façon parcellaire sur le véhicule qu’il propose.
Vu l’article 1116 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a acquis de la société Patrick Metz, au prix de 51 500 euros, un véhicule BMW M3 ayant parcouru 1 600 kilomètres, selon bon de commande, du 20 janvier 2006, portant la mention « véhicule accidenté réparé dans les règles de l’art » ; qu’au vu d’un rapport d’expertise judiciaire révélant que, contrairement aux déclarations de l’employé de la société faisant éta...
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